2.07. Un maître de stage, dans les 15 jours suivants la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le podiatre stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.07.